JORF n°265 du 16 novembre 2003

Chapitre IV : Comité de coordination de la formation médicale continue

Article 13

Le comité de coordination a pour mission :
- de formuler à l'attention des conseils nationaux tous avis et propositions susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions menées et d'harmoniser leur fonctionnement ainsi que la cohérence des procédures et des critères d'agrément ;
- de procéder aux études et travaux que les conseils nationaux décident de lui confier.
Les règlements intérieurs des conseils nationaux lui sont transmis.
Outre les documents qui sont transmis en application du présent décret, le comité peut demander aux conseils nationaux la communication des documents qui peuvent lui être utiles pour l'exercice de ses missions.

Article 14

Le comité de coordination est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, à raison de :
1° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ;
2° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, dont un représente les unités de formation et de recherche médicales, nommés sur proposition de ce conseil ;
3° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 du code de la santé publique, dont un représente les commissions médicales d'établissements, nommés sur proposition de ce conseil ;
4° Trois représentants du ministre chargé de la santé.

Article 15

Le comité de coordination élit parmi ses membres un président et un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement.
Le comité de coordination se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
Le comité de coordination siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le conseil délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité de coordination adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.
Le comité de coordination peut entendre des personnalités extérieures.