Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu la directive n° 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment l'article 44-II ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l'article 21 ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 3
Abrogé depuis le 2017-03-30 par [object Object]
Si le demandeur ne justifie pas avoir suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires, préparant à l'exercice de la profession, d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, lorsque l'Etat dans lequel il a suivi ce cycle d'études l'exige, avoir suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, la demande est rejetée comme irrecevable sans être transmise à la commission mentionnée à l'article 1er.
Dans les autres cas, le dossier est transmis sans délai à la commission pour qu'elle donne son avis au regard des conditions posées à l'article 4.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei