ACCORD MULTILATÉRAL PORTANT SUR LA CONSULTATION,
LA COOPÉRATION ET L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS
ORGANISATION INTERNATIONALE DES COMMISSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES (INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS)
Objet
Les signataires du présent Accord multilatéral de l'OICV :
Considérant l'accroissement de l'activité internationale sur les marchés de valeurs mobilières et de produits dérivés et le besoin consécutif d'une coopération mutuelle et d'une consultation entre les membres de l'OICV visant à garantir le respect et l'application des lois et réglementations sur les valeurs mobilières et les produits dérivés ;
Considérant les événements du 11 septembre 2001, qui ont souligné l'importance d'un renforcement de la coopération entre les membres de l'OICV ;
Désireux de se fournir l'assistance mutuelle la plus complète possible en vue de faciliter l'exécution des fonctions dont ils ont la charge dans leurs juridictions respectives et de permettre l'application et le respect des lois et réglementations auxquels ils sont soumis, tels que ces termes sont définis dans le présent document,
sont parvenus à l'Accord suivant :
Définitions
Aux fins de l'Accord multilatéral de l'OICV :
- Le terme « Autorité » désigne les organismes de régulation mentionnés à l'annexe A qui, conformément aux procédures décrites à l'annexe B, ont signé le présent Accord.
- Les termes « Autorité requise » désignent une autorité à laquelle une demande d'assistance a été présentée dans le cadre du présent Accord.
- Les termes « Autorité requérante » désignent une autorité présentant une demande d'assistance dans le cadre du présent Accord.
- Les termes « Lois et réglementations » désignent les dispositions des lois en vigueur dans les juridictions dont dépendent les Autorités, les règlements promulgués en application de ces lois et les autres dispositions réglementaires relevant de la compétence des Autorités, concernant les activités suivantes :
a) Le délit d'initié, la manipulation de cours, la présentation d'informations matérielles fausses ou trompeuses et les autres fraudes ou manipulations relatives aux valeurs mobilières et aux produits dérivés, y compris les activités de sollicitation et de gestion des fonds d'investisseurs et de traitement des ordres de clients ;
b) L'enregistrement, l'émission, l'offre ou la vente de valeurs mobilières et de produits dérivés ainsi que les obligations déclaratives s'y rapportant ;
c) Les intermédiaires de marché, y compris les conseillers en investissement et en opérations qui doivent être agréés ou enregistrés, les organismes de placement collectif, les courtiers, les « négociants » (dealers) et les agents de transferts ; et
d) Les marchés, les bourses et les organismes de compensation et de règlement-livraison. - Le terme « Personne » désigne une personne physique ou morale ou une entité ou association sans personnalité morale, y compris les sociétés par actions (corporation) et les sociétés en nom collectif (partnership).
Assistance mutuelle et échange d'informations
- Principes généraux concernant l'assistance mutuelle et l'échange d'informations :
a) Le présent Accord expose les intentions des Autorités concernant l'assistance mutuelle et l'échange d'informations destinés à permettre l'application et le respect des lois et réglementations en vigueur dans les juridictions dont dépendent les Autorités. L'objectif des dispositions du présent Accord n'est pas de créer des obligations ayant force de loi, ni de remplacer les législations nationales ;
b) Les Autorités déclarent que la collecte et la transmission des informations figurant au paragraphe 7 (b) à l'Autorité requérante ne sauraient être entravées par des lois ou règlements nationaux relatifs à la non-divulgation et au blocage ;
c) Le présent Accord n'autorise ni n'interdit à une Autorité de prendre des mesures autres que celles qui y sont identifiées dans le but d'obtenir des informations visant à garantir l'application ou le respect des lois et réglementations en vigueur dans sa juridiction ;
d) Le présent Accord ne confère a aucune personne qui ne soit pas une Autorité le droit ou la capacité d'obtenir, de supprimer ou d'écarter, directement ou indirectement, des informations, ni de contester l'exécution d'une demande d'assistance présentée dans le cadre du présent Accord ;
e) Les Autorités reconnaissent l'importance et l'utilité de se fournir une assistance mutuelle et de s'échanger des informations dans le but de permettre l'application et le respect des lois et réglementations en vigueur dans leurs juridictions respectives. L'Autorité requise pourra rejeter une demande d'assistance :
(i) Dans le cas où la demande l'obligerait à agir en violation de sa législation nationale ;
(ii) Dans le cas où des poursuites pénales auraient déjà été engagées dans la juridiction de l'Autorité requise sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou dans le cas où des sanctions pénales définitives auraient déjà été prises à l'encontre des mêmes personnes et sur la base des mêmes charges par les Autorités compétentes de la juridiction de l'Autorité requise, à moins que l'Autorité requérante puisse démontrer que l'acquittement ou les sanctions recherchées dans le cadre des poursuites qu'elle a entamées ne sont pas de même nature ou ne font pas double emploi avec l'acquittement ou les sanctions obtenus dans la juridiction de l'Autorité requise ;
(iii) Dans le cas où la demande ne serait pas faite conformément aux dispositions du présent Accord ; ou
(iv) En raison de l'intérêt public ou d'un intérêt national essentiel.
En cas de rejet d'une demande d'assistance ou si celle-ci ne peut pas être satisfaite dans le cadre de la législation nationale, l'Autorité requise indiquera les raisons de son rejet et consultera les autres signataires conformément au paragraphe 12. - Etendue de l'assistance :
a) Dans le cadre du présent Accord, les Autorités se fourniront mutuellement l'assistance la plus complète possible en vue de garantir le respect des lois et réglementations en vigueur dans leurs juridictions respectives ;
b) L'assistance prévue dans le cadre du présent Accord comprend, entre autres :
(i) La fourniture des informations et des documents en possession de l'Autorité requise relatifs aux questions mentionnées dans la demande d'assistance ;
(ii) L'obtention d'informations et de documents relatifs aux questions mentionnées dans la demande d'assistance, et notamment :
- les données récentes permettant de reconstituer toutes les transactions sur valeurs mobilières et produits dérivés, y compris les données relatives à tous les fonds et avoirs transférés depuis et vers les comptes bancaires et comptes-titres relatifs à ces transactions ;
- les données qui identifient le propriétaire final et la personne disposant du contrôle effectif et, pour chaque transaction, le titulaire du compte, le montant acheté ou vendu, la date de la transaction, le prix de la transaction, et la personne ainsi que la banque ou le courtier et la société de courtage ayant traité la transaction ;
- les informations qui identifient les propriétaires ou les personnes disposant du contrôle effectif des personnes morales constituées dans la juridiction de l'Autorité requise ;
(iii) Conformément au paragraphe 9 (d), le compte rendu de l'audition d'une personne, ou, si cela est autorisé, du témoignage sous serment d'une personne relatif aux questions mentionnées dans la demande d'assistance.
c) La demande d'assistance ne devra pas faire l'objet d'un rejet au motif que le type de comportement faisant l'objet de l'enquête n'est pas contraire aux lois et réglementations en vigueur dans la juridiction de l'Autorité requise. - Demandes d'assistance :
a) Les demandes d'assistance devront être présentées par écrit, sous une forme qui pourra faire l'objet d'un accord de l'OICV, et être adressées au service de l'Autorité requise spécifié à l'annexe A ;
b) Les demandes d'assistance devront comporter les éléments suivants :
(i) Une description des faits sur lesquels repose l'enquête faisant l'objet de la demande et les raisons pour lesquelles l'assistance est demandée ;
(ii) Une description de l'assistance souhaitée par l'Autorité requérante et les raisons pour lesquelles les informations demandées lui seront utiles ;
(iii) Toute information connue ou en possession de l'Autorité requérante qui pourrait aider l'Autorité requise à identifier soit les personnes susceptibles de posséder les informations demandées, soit les documents recherchés ou les entités auprès desquelles ces informations pourraient être obtenues ;
(iv) La mention d'éventuelles précautions particulières qui devraient être prises dans le cadre du recueil des informations en raison de considérations liées à l'enquête, et notamment du caractère sensible desdites informations ; et
(v) Les lois et réglementations qui ont pu être enfreintes et qui concernent l'objet de la demande ;
c) Dans les situations d'urgence, les demandes d'assistance pourront être faites par téléphone ou télécopie, dans la mesure où ces demandes sont confirmées par un document original signé. - Exécution des demandes d'assistance :
a) Les informations et les documents en possession de l'Autorité requise seront fournies à l'Autorité requérante à sa demande ;
b) Sur demande, l'Autorité requise pourra exiger la production des documents mentionnés au paragraphe 7 (b) (ii) de la part de (i) toute personne désignée par l'Autorité requérante ou de (ii) toute autre personne qui pourrait posséder les informations ou les documents demandés. Sur demande, l'Autorité requise pourra obtenir toute autre information relative à la demande ;
c) Sur demande, l'Autorité requise recherchera les réponses aux questions et/ou une déclaration (ou, si cela est autorisé, le témoignage sous serment) de toute personne impliquée, directement ou indirectement, dans les activités faisant l'objet de la demande d'assistance ou qui est en possession d'informations susceptibles de contribuer à la bonne exécution de la requête ;
d) A moins que les Autorités n'en aient décidé autrement, les informations et documents demandés dans le cadre du présent Accord seront rassemblés conformément aux procédures en vigueur dans la juridiction de l'Autorité requise, par les personnes qu'elle aura désignées. Si cela est autorisé par les lois et réglementations de la juridiction de l'Autorité requise, un représentant de l'Autorité requérante pourra assister aux conditions et aux prises de témoignages et fournir à un représentant désigné par l'Autorité requise une liste de questions spécifiques à poser à toute personne entendue.
e) Dans les situations d'urgence, les réponses aux demandes d'assistance pourront être faites par téléphone ou télécopie, dans la mesure où ces réponses sont confirmées par un document original signé. - Utilisations permises des informations échangées :
a) L'Autorité requérante pourra utiliser des informations et les documents non publics qui lui auront été fournis en réponse à sa demande d'assistance dans le cadre du présent Accord uniquement pour :
(i) Répondre aux objectifs présentés dans la demande d'assistance, y compris pour assurer le respect des lois et réglementations en rapport avec la demande ; et
(ii) Répondre à un objectif entrant dans le cadre général de l'utilisation mentionnée dans la demande d'assistance, notamment la conduite d'une procédure civile ou administrative, la participation aux activités de surveillance d'un organisme d'autorégulation (dans la mesure où celui-ci est impliqué dans la surveillance des négociations ou du comportement faisant l'objet de la demande), la participation à des poursuites judiciaires ou la conduite d'une enquête pour toute charge générale applicable à la violation de la disposition spécifiée dans la demande, dans la mesure où cette charge générale se rapporte à une violation des lois et réglementations relevant de l'Autorité requérante. Cette utilisation pourra comprendre les procédures d'enquête à caractère public ;
b) Si l'Autorité requérante souhaite utiliser les informations qui lui auront été fournies dans le cadre du présent Accord pour remplir un objectif autre que ceux stipulés au paragraphe 10 (a), elle doit obtenir l'accord préalable de l'Autorité requise. - Confidentialité :
a) Chaque Autorité préservera le caractère confidentiel des demandes présentées dans le cadre du présent Accord, leur contenu et tous les éléments découlant du présent Accord, y compris les consultations entre Autorités et l'assistance fournie spontanément. Après avoir consulté l'Autorité requérante, l'Autorité requise pourra divulguer le fait que l'Autorité requérante a présenté une demande, si cette révélation est nécessaire pour mener à bien la requête ;
b) L'Autorité requérante ne divulguera pas les informations et documents non publics qui lui auront été fournis dans le cadre du présent Accord, sauf dans les cas envisagés au paragraphe 10 (a) ou en réponse à une demande ayant force obligatoire. Dans le cas d'une demande ayant force obligatoire, l'Autorité requérante informera l'Autorité requise avant d'y répondre et fera valoir les exonérations ou les privilèges juridiques appropriés concernant ces informations, s'il en existe. L'Autorité requérante s'efforcera de protéger la confidentialité des informations et documents non publics qui lui auront été fournis dans le cadre du présent Accord ;
c) Avant de transmettre les informations à un organisme d'autoréglementation conformément au paragraphe 10 (a) (ii), l'Autorité requérante s'assurera que l'organisme d'autoréglementation est compétent et observera en permanence les dispositions relatives à la confidentialité présentées aux paragraphes 11 (a) et (b) du présent Accord, et que ces informations seront utilisées conformément au paragraphe 10 (a) du présent Accord et ne seront pas exploitées à des fins concurrentielles. - Consultations concernant l'assistance mutuelle et l'échange d'informations :
a) Les Autorités se consulteront régulièrement au sujet des questions d'intérêt commun relatives au présent Accord dans le but d'améliorer son application et de résoudre les difficultés qui pourraient se présenter. En particulier, les Autorités se consulteront en cas de :
(i) Changement significatif des conditions de marché, de la conjoncture ou de la législation, dans la mesure où ce changement peut avoir une influence sur l'application du présent Accord ;
(ii) Un changement avéré dans la volonté ou la capacité d'une Autorité à observer les dispositions du présent Accord ; et
(iii) Toute autre circonstance qui rendrait nécessaire ou opportun de consulter, modifier ou étendre le présent Accord afin qu'il puisse continuer à remplir ses objectifs ;
b) L'Autorité requérante et l'Autorité requise se consulteront sur les questions relatives à certaines demandes présentées dans le cadre du présent Accord (par exemple, dans le cas où une demande pourrait être rejetée ou s'il apparaît que le fait de répondre à une demande entraînerait des coûts importants). Ces Autorités définiront les termes de leur coopération en fonction des lois en vigueur dans la juridiction de l'Autorité requérante, à moins qu'une telle définition n'oblige l'Autorité requise à outrepasser ses pouvoirs ou ne soit interdite par les lois en vigueur dans la juridiction de l'Autorité requise. Dans ce cas, l'Autorité requérante et l'Autorité requise devront se consulter. - Assistance spontanée :
Chaque Autorité fournira tous les efforts raisonnables pour fournir aux autres Autorités, sans demande préalable, toute information qu'elle jugera susceptible d'aider les autres Autorités à garantir le respect des lois et réglementations en vigueur dans leurs juridictions.
Dispositions finales
- Autorités signataires supplémentaires :
Les membres de l'OICV pourront devenir des Autorités au sens du présent Accord conformément aux procédures définies à l'annexe B. Les nouvelles Autorités pourront être ajoutées au présent Accord en signant l'annexe A. - Entrée en vigueur :
La coopération telle que définie dans le présent Accord prendra effet à la date de sa signature par les Autorités. L'Accord s'appliquera aux nouvelles Autorités dès que celles-ci auront signé l'annexe A. - Résiliation :
a) Une Autorité pourra à tout moment mettre fin à sa participation au présent Accord, par notification écrite adressée à chaque autre Autorité signataire au moins trente jours à l'avance ;
b) Si, conformément aux procédures mentionnées à l'annexe B, les présidents du comité technique, du comité des marchés émergents et du comité exécutif (le « comité des présidents ») déterminent qu'il y a eu un changement avéré dans la volonté ou la capacité d'une Autorité à observer les dispositions du présent Accord tel que disposé au paragraphe 12 (a) (ii), après que celle-ci en a reçu la notification et eu la possibilité d'être entendue, le comité des présidents pourra, après avoir consulté le président du comité régional compétent, mettre fin à la participation de cette Autorité au présent Accord. Cette décision pourra être réexaminée par le comité exécutif ;
c) Dans le cas où une Autorité déciderait de mettre fin à sa participation au présent Accord, la coopération et l'assistance définies dans le cadre de cet Accord se poursuivront pendant une période de trente jours après que l'Autorité aura notifié par écrit son intention de mettre fin à cette coopération et à cette assistance. Si une Autorité présente une notification de résiliation, la coopération et l'assistance proposées dans le cadre au présent Accord se poursuivront en ce qui concerne toutes les demandes d'assistance faites ou toutes les informations fournies avant la date d'entrée en vigueur de la notification (telle que spécifiée dans la notification, sans pouvoir être antérieure à la date d'envoi de la notification), jusqu'à ce que l'Autorité requérante mette un terme à la question faisant l'objet de la demande d'assistance ;
d) Dans le cas d'une résiliation de la participation d'une Autorité au présent Accord, conformément aux dispositions des paragraphes 16 (a) ou 16 (b), les informations obtenues dans le cadre de l'Accord devront continuer à être traitées de manière confidentielle conformément aux termes de l'article 11 et la coopération prévue dans le cadre du présent Accord se poursuivra entre les autres Autorités.
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