JORF n°35 du 11 février 2003

Article 1

Article 1

I. - Le ministre de la défense institue, en fonction des besoins, des commissions de réforme des militaires chargées de donner un avis sur l'inaptitude médicale au service des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat :

1° En métropole, auprès de chacune des armées et de la gendarmerie nationale ;

2° Dans les départements et territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, auprès du commandement supérieur des forces armées.

II. - Le ministre de la défense peut instituer une ou plusieurs commissions de réforme des militaires :

1° Auprès du commandement des forces françaises stationnées à l'étranger ;

2° Auprès du commandement des troupes en opérations.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 février 2003

Abrogé le jeudi 21 septembre 2006

I. - Le ministre de la défense institue, en fonction des besoins, des commissions de réforme des militaires chargées de donner un avis sur l'inaptitude médicale au service des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat :

1° En métropole, auprès de chacune des armées et de la gendarmerie nationale ;

2° Dans les départements et territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, auprès du commandement supérieur des forces armées.

II. - Le ministre de la défense peut instituer une ou plusieurs commissions de réforme des militaires :

1° Auprès du commandement des forces françaises stationnées à l'étranger ;

2° Auprès du commandement des troupes en opérations.