Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, et notamment ses articles 9, 13-1 et 13-2 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, et notamment ses articles 43, 44, 45 et 50 ;
Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, modifié en dernier lieu par le décret n° 2001-1205 du 19 décembre 2001 ;
Vu le décret n° 2001-714 du 31 juillet 2001 portant création du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;
Vu le décret n° 2002-894 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1997 portant organisation de la direction des transports terrestres ;
Vu le dossier de candidature en date du 18 décembre 2002 du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, ci-après désigné STRMTG ;
Considérant que le STRMTG, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification remplissent les conditions du point 1 de l'annexe VIII de la directive susvisée ;
Considérant que le personnel, les moyens et l'organisation du STRMTG remplissent les conditions énumérées aux points 2, 3 et 4 de l'annexe VIII de la directive susvisée ;
Considérant que les critères d'indépendance et de rémunération du personnel mentionnés au point 5 de l'annexe VIII de la directive susvisée sont remplis, et notamment que la rémunération ne dépend ni du nombre de contrôles ni des résultats de ces contrôles ;
Considérant que l'obligation d'assurance de responsabilité civile mentionnée au point 6 de l'annexe VIII est couverte par l'Etat ;
Considérant que le critère relatif au secret professionnel mentionné au point 7 de l'annexe VIII de la directive susvisée est rempli par la réglementation relative au statut de la fonction publique d'Etat ;
Considérant l'expérience et l'ancienneté du STRMTG en matière de sécurité des remontées mécaniques, en particulier dans la recherche et l'analyse de leurs pathologies,
Décide :