Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-3 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 69 (a), 83, 92 et 107 ;
Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés, notamment ses articles 21 (2°) et 22 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment son article 40 ;
Vu le décret n° 77-789 du 1er juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger, modifié par le décret n° 80-425 du 11 juin 1980 et par le décret n° 96-28 du 11 janvier 1996, notamment ses articles 7 (1°) et 22 (1°) ;
Vu le décret n° 78-817 du 28 juillet 1978 relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique, modifié par le décret n° 96-28 du 11 janvier 1996, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées, modifié par le décret n° 99-23 du 12 janvier 1999 et par le décret n° 2000-1253 du 20 décembre 2000, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 juin 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,