JORF n°247 du 24 octobre 2003

Article 135

Article 135

Les services d'aide à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, font l'objet de tarifs horaires fixés par le président du conseil général de leur département d'implantation.

Pour chaque établissement ou service, le président du conseil général détermine :

1° Un tarif horaire des aides ou employés à domicile ;

2° Un tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques ;

3° Un tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 octobre 2003

Abrogé le mardi 26 octobre 2004

Les services d'aide à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, font l'objet de tarifs horaires fixés par le président du conseil général de leur département d'implantation.

Pour chaque établissement ou service, le président du conseil général détermine :

1° Un tarif horaire des aides ou employés à domicile ;

2° Un tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques ;

3° Un tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture.