JORF n°247 du 24 octobre 2003

Article 36

Article 36

Dès qu'il reçoit notification de la décision d'autorisation budgétaire et de tarification, l'établissement ou le service établit, conformément aux montants fixés par cette décision, dans le respect des formes prévues au chapitre 3 du présent titre et des règles de l'équilibre réel fixées à l'article 14, un budget exécutoire.

Ce budget exécutoire est transmis sans délai, pour information, à l'autorité de tarification.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 octobre 2003

Abrogé le mardi 26 octobre 2004

Dès qu'il reçoit notification de la décision d'autorisation budgétaire et de tarification, l'établissement ou le service établit, conformément aux montants fixés par cette décision, dans le respect des formes prévues au chapitre 3 du présent titre et des règles de l'équilibre réel fixées à l'article 14, un budget exécutoire.

Ce budget exécutoire est transmis sans délai, pour information, à l'autorité de tarification.