JORF n°247 du 24 octobre 2003

Article 29

Article 29

I. - L'autorité de tarification procède, pour chaque établissement ou service, au calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont applicables, sur la base des données transmises en application du 5° du I de l'article 16 lors des propositions budgétaires.

Elle procède, à cette fin, à tous les contrôles nécessaires sur l'exactitude et la cohérence des données transmises, et effectue d'office les redressements nécessaires.

Ces redressements sont indiqués à l'établissement ou au service si l'autorité de tarification fait usage de l'indicateur dans le cadre de la procédure contradictoire de fixation du tarif, conformément au 7° de l'article 22.

II. - Si l'établissement ou le service a, à bon droit, transmis les données relatives à l'une de ses activités au titre du 5° du II de l'article 16, l'autorité de tarification procède au calcul des indicateurs correspondants dans les conditions décrites au I.

Elle tient compte de ces indicateurs particuliers dans les propositions de modifications budgétaires qu'elle présente sur le fondement du 7° de l'article 22.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 octobre 2003

Abrogé le mardi 26 octobre 2004

I. - L'autorité de tarification procède, pour chaque établissement ou service, au calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont applicables, sur la base des données transmises en application du 5° du I de l'article 16 lors des propositions budgétaires.

Elle procède, à cette fin, à tous les contrôles nécessaires sur l'exactitude et la cohérence des données transmises, et effectue d'office les redressements nécessaires.

Ces redressements sont indiqués à l'établissement ou au service si l'autorité de tarification fait usage de l'indicateur dans le cadre de la procédure contradictoire de fixation du tarif, conformément au 7° de l'article 22.

II. - Si l'établissement ou le service a, à bon droit, transmis les données relatives à l'une de ses activités au titre du 5° du II de l'article 16, l'autorité de tarification procède au calcul des indicateurs correspondants dans les conditions décrites au I.

Elle tient compte de ces indicateurs particuliers dans les propositions de modifications budgétaires qu'elle présente sur le fondement du 7° de l'article 22.