JORF n°247 du 24 octobre 2003

Article 15

Article 15

Au sein de la section d'exploitation du budget général, et au sein des budgets principal et annexes lorsqu'ils existent, les propositions de dépenses et de recettes distinguent :

1° D'une part, les montants relatifs à la poursuite des missions de l'établissement ou du service, dans les conditions résultant du budget exécutoire de l'année précédente ;

2° D'autre part, les mesures nouvelles portant, au-delà des sommes mentionnées au 1°, majoration ou minoration des prévisions de dépenses et de recettes.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 octobre 2003

Abrogé le mardi 26 octobre 2004

Au sein de la section d'exploitation du budget général, et au sein des budgets principal et annexes lorsqu'ils existent, les propositions de dépenses et de recettes distinguent :

1° D'une part, les montants relatifs à la poursuite des missions de l'établissement ou du service, dans les conditions résultant du budget exécutoire de l'année précédente ;

2° D'autre part, les mesures nouvelles portant, au-delà des sommes mentionnées au 1°, majoration ou minoration des prévisions de dépenses et de recettes.