Décret n°2002-90 du 16 janvier 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé27 mai 2011

Créé le 19 janvier 2002 · En vigueur du 24 février 2004 au 26 mai 2011

L'établissement public créé par l'article L. 523-1 du code du patrimoine susvisé est dénommé Institut national de recherches archéologiques préventives. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.
Son siège est fixé par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

Créé le 19 janvier 2002

L'institut exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l'accomplissement des missions définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. Il peut notamment :
1° Accueillir des personnels appartenant aux services archéologiques des collectivités territoriales, aux établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou à d'autres personnes morales françaises ou étrangères ;
2° Assurer les prestations à titre onéreux qui sont le complément de ses missions ;
3° Exploiter les droits directs et dérivés des résultats de ses activités ;
4° Participer à tout groupement ou s'associer à toute personne morale.

Créé le 19 janvier 2002 · En vigueur du 24 février 2004 au 26 mai 2011

L'établissement est maître d'ouvrage des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive. Il en établit les projets et les réalise conformément aux prescriptions des autorités compétentes de l'Etat et aux conditions déterminées en application des articles L. 523-8 à L. 523-10 du code du patrimoine susvisé.
Lorsque le responsable scientifique désigné en application des articles L. 522-2, L. 522-3 et L. 522-4 du même code n'appartient pas au personnel de l'établissement, une convention détermine les modalités de sa collaboration avec ce dernier.
Lorsque des services archéologiques des collectivités territoriales, des établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'autres personnes morales de droit public sont associés à la réalisation d'une opération d'archéologie préventive, les modalités de cette association font l'objet d'une convention. La personne ainsi associée à la réalisation de l'opération peut en outre être partie à la convention prévue aux articles L. 523-8 à L. 523-10 du code susvisé.

Créé le 19 janvier 2002

L'établissement définit, pour l'organisation de ses services sur l'ensemble du territoire national, un cadre approprié à l'accomplissement de ses missions, de manière à faciliter ses relations avec les directions régionales des affaires culturelles, les services archéologiques des collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public ainsi que la coopération avec les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur.

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

En vigueur du samedi 19 janvier 2002 au jeudi 26 mai 2011

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4