Décret n°2002-90 du 16 janvier 2002

Article 3

Créé le 19 janvier 2002 · En vigueur du 24 février 2004 au 26 mai 2011

L'établissement est maître d'ouvrage des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive. Il en établit les projets et les réalise conformément aux prescriptions des autorités compétentes de l'Etat et aux conditions déterminées en application des articles L. 523-8 à L. 523-10 du code du patrimoine susvisé.
Lorsque le responsable scientifique désigné en application des articles L. 522-2, L. 522-3 et L. 522-4 du même code n'appartient pas au personnel de l'établissement, une convention détermine les modalités de sa collaboration avec ce dernier.
Lorsque des services archéologiques des collectivités territoriales, des établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'autres personnes morales de droit public sont associés à la réalisation d'une opération d'archéologie préventive, les modalités de cette association font l'objet d'une convention. La personne ainsi associée à la réalisation de l'opération peut en outre être partie à la convention prévue aux articles L. 523-8 à L. 523-10 du code susvisé.

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Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mardi 24 février 2004 au jeudi 26 mai 2011

En vigueur du samedi 19 janvier 2002 au lundi 23 février 2004