Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002

Article 15

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 6 juin 2025

Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent.

Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées par mois et par agent ne peut excéder 20 heures. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique susvisée peuvent être autorisés, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de du même article, ou du préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article, à titre exceptionnel, notamment au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers.

Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l'article 6, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes réalisées par les personnels participant aux activités de prélèvement et de transplantation d'organes ne sont pas prises en compte dans le calcul des plafonds mentionnés aux alinéas précédents.

Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation.

Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L5

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 juin 2025

Modifié parDécret n°2025-494 du 3 juin 2025art. 2

Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être

Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publiquesusvisée peuvent être autorisés, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de du même article, ou du préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article, à titre exceptionnel, notamment au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers.

Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l'article 6,

Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant

Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 5 juin 2025

Modifié parDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021art. 86 (VT)

Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être

Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou

Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du

Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l'article 6,

Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant

Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.

En vigueur du jeudi 26 mars 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-297 du 24 mars 2020art. 1

Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent.

Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées par mois et par agent ne peut excéder 20 heures. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.

Les établissements mentionnés à l'article 2de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent êtreautorisés, par décision du directeur généralde l'agence régionale de santépour les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°et 5° de l'article 2 de cette loi, ou du préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article,à titre exceptionnel, notamment au regarddes impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers.

Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l'

article 6

, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes

Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant

Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mercredi 25 mars 2020

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être

Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou

En cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont

Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l'

article 6

, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes

Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant

Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique .

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au lundi 31 octobre 2011

Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est portéà 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement techniqueet ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectué par mois et par agent ne peut excéder 15 heures. Ce plafond mensuel est porté à 18heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.

En cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.

Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l'

article 6

, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes

Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant

Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées

En vigueur du dimanche 15 juin 2003 au vendredi 11 mai 2007

Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 120 heures par an et par agent.

Par dérogation à l'alinéa précédent, cette limite est fixée à 180 heures par an et par agent jusqu'au 31 décembre 2005. Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égaleà un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées par mois et par agent ne peut excéder 15 heures jusqu'au 31 décembre 2005, puis 10 heures à compter du 1er janvier 2006. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dansl'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.

Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l'

article 6

, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes réalisées par les personnels participant aux activités de prélèvement et de transplantation d'organes ne sont pas prises en compte dans le calcul des plafonds mentionnés aux alinéas précédents.

Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation.

Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 14 juin 2003

Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 10 heures par mois et par agent.

Par dérogation à l'alinéa précédent, cette limite est fixée à 20 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2004 et à 15 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2005.

Les heures supplémentaires font l'objet, dans des conditions fixées par décret, soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation.