Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002

Article 15-1

Créé le 1 décembre 2021 · En vigueur depuis le 6 juin 2025

I.-Par dérogation à l'article 15, jusqu'au 30 septembre 2025, un dispositif de surmajoration des heures supplémentaires peut être instauré dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Le chef d'établissement détermine les besoins spécifiques de l'établissement en matière d'attractivité, en identifiant les métiers en tension pour lesquels le dispositif de surmajoration peut être mis en œuvre.

Ce dispositif compense la réalisation d'heures supplémentaires, effectuées de jour ou de nuit dans le cadre de journées ou de demi-journées de travail supplémentaire, pour une durée moyenne mensuelle comprise entre 10 et 20 heures supplémentaires sur une période d'au plus 12 mois. La durée de ces journées ou demi-journées de travail supplémentaire correspond à celle habituellement réalisée au sein du service accueillant l'agent pour la réalisation de ces heures supplémentaires.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 15, les heures supplémentaires peuvent dépasser le contingent mensuel de 20 heures, sans toutefois que la durée hebdomadaire de travail effectif n'excède 48 heures au cours d'une période de 7 jours, en application du deuxième alinéa de l'article 6.

Le dispositif de surmajoration est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, exerçant à temps plein, sur demande présentée au chef d'établissement. Celui-ci donne son accord et précise le forfait d'heures supplémentaires applicables à l'agent et la période d'application.

Le dispositif est présenté pour information au comité social d'établissement. Un rapport sur sa mise en œuvre est présenté chaque année à ce comité.

II.-(Abrogé).

III.-Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixe les modalités de déclenchement de la surmajoration, les taux applicables et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la surmajoration.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L5

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 juin 2025

Modifié parDécret n°2025-494 du 3 juin 2025art. 1Décret n°2025-494 du 3 juin 2025art. 2

I.-Par dérogation à l'article 15, jusqu'au 30 septembre 2025, un dispositif de surmajoration des heures supplémentaires peut être instauré dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Le chef d'établissement détermine les besoins spécifiques de l'établissement en

Ce dispositif compense la réalisation d'heures supplémentaires, effectuées de jour

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 15, les heures

Le dispositif de surmajoration est ouvert aux fonctionnaires et agents

Le dispositif est présenté pour information au comité social d'établissement.

II.-(Abrogé).

III.-Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la

En vigueur du mercredi 1 décembre 2021 au jeudi 5 juin 2025

Créé parDécret n°2021-1544 du 30 novembre 2021art. 4

I.-Par dérogation à l'article 15, à compter du 1er décembre 2021 et pour une durée de trois ans, un dispositif de surmajoration des heures supplémentaires peut être instauré dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Le chef d'établissement détermine les besoins spécifiques de l'établissement en matière d'attractivité, en identifiant les métiers en tension pour lesquels le dispositif de surmajoration peut être mis en œuvre.

Ce dispositif compense la réalisation d'heures supplémentaires, effectuées de jour ou de nuit dans le cadre de journées ou de demi-journées de travail supplémentaire, pour une durée moyenne mensuelle comprise entre 10 et 20 heures supplémentaires sur une période d'au plus 12 mois. La durée de ces journées ou demi-journées de travail supplémentaire correspond à celle habituellement réalisée au sein du service accueillant l'agent pour la réalisation de ces heures supplémentaires.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 15, les heures supplémentaires peuvent dépasser le contingent mensuel de 20 heures, sans toutefois que la durée hebdomadaire de travail effectif n'excède 48 heures au cours d'une période de 7 jours, en application du deuxième alinéa de l'article 6.

Le dispositif de surmajoration est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, exerçant à temps plein, sur demande présentée au chef d'établissement. Celui-ci donne son accord et précise le forfait d'heures supplémentaires applicables à l'agent et la période d'application.

Le dispositif est présenté pour information au comité social d'établissement. Un rapport sur sa mise en œuvre est présenté chaque année à ce comité.

II.-Au terme d'une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur, un bilan national est effectué pour évaluer l'opportunité de la pérennisation de ce dispositif.

III.-Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixe les modalités de déclenchement de la surmajoration, les taux applicables et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la surmajoration.