Article précédent

Article suivant

Décret n°2002-887 du 3 mai 2002

Article 9

Créé le 7 mai 2002

I. - Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
3° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
III. - La récidive de la contravention prévue au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du mardi 7 mai 2002 au mardi 31 décembre 2013

I. - Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

3° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'

article 121-2 du code pénal

, de l'infraction définie au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'

article 131-41 du code pénal

;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

III. - La récidive de la contravention prévue au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est réprimée conformément aux articles

132-11

et

132-15

du code pénal.