JORF n°105 du 5 mai 2002

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 13

Une convention conclue entre l'Etat, l'entreprise nationale et les sociétés dont elle détient le contrôle précise, notamment, les modalités pratiques de la gestion des personnels mis à la disposition ainsi que les procédures de remboursement des dépenses liées au personnel.

Article 14

Les dispositions relatives aux restructurations du ministère de la défense sont applicables, le cas échéant, aux personnels mentionnés aux titres Ier et II du présent décret.

Article 15

Les dépenses liées au personnel mis à la disposition de l'entreprise nationale ou des sociétés dont elle détient le contrôle sont payées par l'Etat et remboursées par l'entreprise nationale ou par les sociétés dont elle détient le contrôle, dans les conditions suivantes :
I. - Pendant la durée de leur mise à la disposition, l'Etat assure le paiement des éléments bruts de la solde, du traitement, du salaire, des indemnités et des primes diverses rattachées ou non à la solde, au traitement ou au salaire et de la part de l'employeur des cotisations sociales et de retraite des personnels fonctionnaires, militaires, agents sur contrat et ouvriers de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale ou, le cas échéant, des sociétés dont elle détient le contrôle.
L'entreprise nationale et, le cas échéant, les sociétés dont elle détient le contrôle remboursent l'Etat selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 du présent décret.
Durant toute la période où il est rémunéré par l'Etat, le personnel mis à la disposition ne peut percevoir aucune somme de l'entreprise nationale ou, le cas échéant, des sociétés dont elle détient le contrôle autre que des indemnités de frais de déplacement ou de missions ordonnées à l'initiative de l'entreprise nationale ou des indemnités compensant des frais engagés à la demande de l'entreprise pour les besoins du service.
II. - Pendant la durée de leur mise à la disposition de l'entreprise nationale ou des sociétés dont elle détient le contrôle, l'ensemble des prestations sociales versées par l'Etat aux personnels fonctionnaires, militaires, agents sur contrat et ouvriers de l'Etat fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise nationale ou, le cas échéant, par les sociétés dont elle détient le contrôle.
III. - L'allocation qui sera versée par l'Etat aux ouvriers de l'Etat qui, pendant la durée de leur mise à la disposition, bénéficieront des dispositions du décret du 21 décembre 2001 susvisé ne fera pas l'objet d'un remboursement par l'entreprise nationale.
IV. - Au cas où le contrat des agents non titulaires de l'Etat recrutés sur un contrat à durée déterminée viendrait à expiration sans être renouvelé au cours de la période de la mise à la disposition, les indemnités de chômage qui leur sont versées par l'Etat sont remboursées par l'entreprise nationale ou la société dont elle détient le contrôle.
V. - Les rentes d'accident du travail versées aux ouvriers de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale résultant des accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus à l'occasion ou par le fait du service rendu pendant la durée de la mise à la disposition de l'entreprise nationale sont versées par l'Etat et remboursées par l'entreprise nationale jusqu'à extinction de la dette.

Article 16

Par dérogation aux règles fixées au I de l'article 15 du présent décret, le montant des remboursements à la charge de l'entreprise nationale ou des sociétés dont elle détient le contrôle sera ajusté annuellement, d'un commun accord entre les parties.

Article 17

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.