JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre IV : Dispositions particulières aux ouvriers de l'Etat

Article 9

Les ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale conservent le bénéfice des dispositions appliquées aux ouvriers sous statut en fonction dans les établissements relevant du ministère de la défense.

Article 10

Les décisions individuelles concernant ces ouvriers sont prises par le président de l'entreprise nationale ou par toute personne déléguée par lui à cet effet.
En matière de sanction disciplinaire, le président de l'entreprise nationale, ou toute personne déléguée par lui à cet effet, exerce le pouvoir disciplinaire pour les sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;
3° La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;
4° L'abaissement définitif d'un à trois échelons.
Les conseils de discipline institués au sein de l'entreprise nationale sont consultés sur les propositions de sanction mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'alinéa précédent.
Le président de l'entreprise nationale, ou toute personne déléguée par lui à cet effet, propose les sanctions suivantes : l'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans, le retrait de la qualité de chef d'équipe, le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement. Elles sont prononcées, après avis du conseil de discipline supérieur institué auprès de l'administration centrale du ministère de la défense, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil.

Article 11

Les ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale qui ont conclu un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à cette société sont placés en congé sans salaire.
Ils peuvent, pendant la durée de celui-ci, demander une affectation sur un emploi dans un établissement ou service du ministère de la défense.
Ces personnels bénéficient, à compter de la date de prise d'effet de leur contrat, d'une ancienneté dans l'entreprise nationale égale à celle qui leur est reconnue au ministère de la défense.