a) Nouvelle-Calédonie
1 version
a) Nouvelle-Calédonie
1 version
L'article 20 du décret du 13 juillet 1937 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. »
1 version
b) Polynésie française
1 version
Le décret du 9 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
II. - L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet. »
1 version
Le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - Il est inséré à la fin de la section 2 du titre II après l'article 17 un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision de rejet. »
II. - Il est inséré après l'article 99 un article 99-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. »
1 version
c) Iles Wallis et Futuna
1 version
Le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - Il est inséré à la fin de la section 2 du titre II après l'article 17 un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision de rejet. »
II. - Il est inséré après l'article 97 un article 97-1 ainsi rédigé :
« Art. 97-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. »
1 version
Le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - Il est inséré à la fin de la section 2 du titre II après l'article 17 un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision de rejet. »
II. - Il est inséré après l'article 98 un article 98-1 ainsi rédigé :
« Art. 98-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. »
1 version