JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 10

Article 10

L'article 20 du décret du 13 juillet 1937 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. »


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Version 1

L'article 20 du décret du 13 juillet 1937 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 20. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. »