JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

Il est inséré après l'article 11 du décret du 17 octobre 1996 susvisé un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéosurveillance vaut décision de rejet. »

Article 3

Il est inséré après l'article 9 du décret du 28 avril 2000 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un dispositif mentionné au premier alinéa de l'article 2 vaut décision de rejet. »

Article 4

Le décret du 22 décembre 1959 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
II. - L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
III. - L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un modèle de carte de paiement précréditée mentionnée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet. »
IV. - L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément mentionnée au premier alinéa vaut décision de rejet. »

Article 5

L'article 2 du décret du 13 avril 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévu à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée vaut décision de rejet.
« Il en est de même pour les demandes d'agrément des modèles des appareils mentionnées à l'article 2 de ladite loi. »

Article 6

Il est inséré après l'article 1er du décret du 5 mai 1947 susvisé un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation mentionnée à l'article 1er vaut décision de rejet. »

Article 7

Les articles R. 122-16 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet. »

Article 8

L'article 2 du décret du 30 juin 1946 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. »

Article 9

Il est inséré après l'article 3 du décret du 26 mai 1982 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. »