JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 2

En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, les ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, dans leur service d'affectation et en tous lieux utiles, aux recherches et constatations ainsi qu'aux examens et analyses qui leur sont demandés par l'autorité judiciaire, les services de police ou de gendarmerie et toutes autres autorités qualifiées. Ils sont également appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant du ministère de l'intérieur, et notamment l'Institut national de police scientifique.

Article 3

Le corps des ingénieurs de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :
1° Ingénieur en chef de police technique et scientifique, qui comporte cinq échelons ;
2° Ingénieur principal de police technique et scientifique, qui comporte sept échelons ;
3° Ingénieur de police technique et scientifique, qui comporte dix échelons.
Le nombre d'emplois d'ingénieur en chef ne peut excéder 25 % du nombre total des emplois du corps.

Article 4

Les ingénieurs en chef de police technique et scientifique responsables de service exercent leur autorité sur les membres du corps qui y sont affectés.
Les fonctionnaires du corps des ingénieurs de police technique et scientifique peuvent se voir confier la responsabilité d'encadrer des personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs dans les services chargés de missions de police technique et scientifique.