Article 25
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Pour l'application à Mayotte :
- les mots : « le président du conseil général » et « du président du conseil général » sont respectivement remplacés par les mots : « l'organe exécutif de la collectivité départementale » et « de l'organe exécutif de la collectivité départementale » ;
- les mots : « dans son département » et « dans le département » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
- les références aux articles L. 222-6 et L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence à l'article L. 543-14 du même code.
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Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
- les mots : « le président du conseil général » et « du président du conseil général » sont respectivement remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » et « de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;
- les mots : « dans son département » et « dans le département » sont remplacés par les mots : « dans le territoire des îles Wallis et Futuna » ;
- les mots : « service de l'aide sociale à l'enfance » sont remplacés par les mots : « service chargé de l'aide sociale à l'enfance » ;
- les mots : « du service de protection maternelle et infantile » sont remplacés par les mots : « de l'agence de santé » ;
- les références aux articles L. 222-6 et L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence à l'article L. 551-2 du même code.
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I. - Sont applicables en Polynésie française les articles 13, 14, 16, 17, alinéa 2, et 18 à 20 du présent décret.
Pour l'application de ces articles, les mots : « président du conseil général » sont remplacés par les mots : « président du gouvernement de la Polynésie française » et les mots : « au service de l'aide sociale à l'enfance » sont remplacés par les mots : « service chargé de l'aide sociale à l'enfance ».
II. - Une convention entre l'Etat et la Polynésie française fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions prévues par l'article L. 561-2 du code de l'action sociale et des familles.
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I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles 13, 14, 16, 17, alinéa 2, et 18 à 20 du présent décret.
Pour l'application de ces articles, les mots : « président du conseil général » sont remplacés par les mots : « président de l'assemblée de province territorialement compétent ».
II. - Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions de l'article L. 571-2 du code de l'action sociale et des familles.
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La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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