JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre V : Dispositions particulières

Article 20

I. – Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique.

II. – Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Article 21

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an de détachement.

L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.