JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, les ingénieurs de police technique et scientifique procèdent aux recherches et constatations ainsi qu'aux examens et analyses qui leur sont demandés par l'autorité judiciaire, les services de police ou de gendarmerie et toutes autres autorités qualifiées. Ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans les directions, services et établissements publics administratifs relevant du ministère de l'intérieur, notamment le service national de police scientifique et en tous lieux utiles.

Article 3

Le corps des ingénieurs de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :

1° Ingénieur en chef de police technique et scientifique, grade le plus élevé, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

Les ingénieurs en chef nommés à l'échelon spécial ont vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

2° Ingénieur principal de police technique et scientifique, qui comporte huit échelons ;

3° Ingénieur de police technique et scientifique, qui comporte dix échelons.

Article 4

Les fonctionnaires du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale peuvent se voir confier la direction d'un service ou d'une unité chargés de missions de police technique et scientifique. Ils ont alors autorité sur tous les personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs affectés à ce service ou à cette unité.