JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre II : Recrutement

Article 5

Les ingénieurs de police technique et scientifique sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe ouvert, par spécialité, sur titres et travaux, aux candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
a) Soit d'un diplôme universitaire de troisième cycle figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
b) Soit de l'un des diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles ou instituts figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
c) Soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;
2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert, par spécialité, dans la limite de 30 % des postes offerts au titre des trois concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
3° Dans la limite de 10 % des postes offerts au titre des trois concours, par la voie d'un concours sur épreuves, ouvert par spécialité, réservé à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins cinq années d'expérience professionnelle privée dans la spécialité correspondante et sont âgés de moins de quarante-cinq ans.
Entre en compte dans le calcul de la période d'expérience professionnelle toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant ;
4° Au choix, dans la limite du sixième du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et comptant, à cette date, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

Article 6

Les emplois mis à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du même concours.
Lorsque, eu égard au nombre total de postes offerts aux trois concours, il ne peut être offert un nombre entier de postes au concours prévu au 3° de l'article 5, la fraction non utilisée est reportée, pour le calcul du nombre de postes offerts à ce concours, l'année suivante ou, en cas de besoin, les années suivantes.

Article 7

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves du concours, ainsi que les spécialités ouvertes, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 8

Les ingénieurs de police technique et scientifique recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 sont nommés en qualité de stagiaires. La durée du stage est fixée à un an. Le stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. La durée du stage peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, ils sont soit titularisés dans le grade d'ingénieur, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.

Article 9

Les agents recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 doivent rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu'à tout ou partie des dépenses de toute nature engagées pour leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 10

Pendant l'année de stage et sa prolongation éventuelle, les ingénieurs stagiaires perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade d'ingénieur.
Les ingénieurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle ; ils perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au premier échelon du grade d'ingénieur.
Pendant l'année de stage, les ingénieurs stagiaires issus du concours prévu au 3° de l'article 5 perçoivent le traitement indiciaire auquel leur donne droit le reclassement prévu à l'article 15.