Décret n°2002-788 du 3 mai 2002

Article 9

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

Les jours de congés sollicités au titre du compte épargne-temps sont accordés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve des nécessités du service.

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé et l'agent intéressé peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire.

A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé supplémentaire de naissance, d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.

Pour l'application des dispositions du présent article aux personnels des corps gérés par le Centre national de gestion, les pouvoirs confiés à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés par :

a) Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements relevant des 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;

b) Le représentant de l'Etat dans le département pour les chefs des établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article ;

c) Le directeur, chef d'établissement, pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-427 du 30 mai 2026art. 18

Les jours de congés sollicités au titre du compte épargne-temps

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose à une

A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption,de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé supplémentaire de naissance, d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.

Pour l'application des dispositions du présent article aux personnels des

a) Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements relevant des 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;

b) Le représentant de l'Etat dans le département pour les

c) Le directeur, chef d'établissement, pour les directeurs adjoints et

En vigueur du vendredi 1 mai 2020 au dimanche 31 mai 2026

Modifié parDécret n°2020-287 du 20 mars 2020art. 2

Les jours de congés sollicités au titre du compte épargne-temps

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose à une

A l'issue d'un congé de maternité, d'adoptionoude paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.

Pour l'application des dispositions du présent article aux personnels des

a) Le directeur général de l'agence régionale de santé pour

b) Le représentant de l'Etat dans le département pour les

c) Le directeur, chef d'établissement, pour les directeurs adjoints et

En vigueur du dimanche 9 décembre 2012 au jeudi 30 avril 2020

Modifié parDécret n°2012-1366 du 6 décembre 2012art. 3

Les jours de congés sollicités au titre du compte épargne-temps sont accordés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve des nécessités du service.

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose à une demande de congés au titredu compte épargne-temps, ce refusdoit être motivé et l'agent intéressé peut formerun recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultationde la commission administrative paritaire. A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination bénéficiede plein droit des droits àcongés accumulés sur son compte épargne-temps.

Pour l'application des dispositions du présent article aux personnels des corps gérés par le Centre national de gestion, les pouvoirs confiés à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés par : a) Le directeur généralde l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements relevant des 1°, 2°, 3°, 5° et 7°de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; b) Le représentant del'Etat dans le département pour les chefs des établissements mentionnés aux 4° et 6°du même article ; c) Le directeur, chef d'établissement, pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au samedi 8 décembre 2012

L'agent qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est d'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours, de deux mois pour une demande de congés compris entre 6 et 20 jours et de quatre mois pour une demande de congés supérieure à 20 jours.

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée et l'agent intéressé peut saisir la commission administrative paritaire du corps. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.