JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 8

Article 8

Les conditions de durée minimum d'accumulation et de délai mentionnées aux articles 6 et 7 ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat.


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Les conditions de durée minimum d'accumulation et de délai mentionnées aux articles 6 et 7 ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat.