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Décret n°2002-761 du 2 mai 2002

Article 8

Créé le 4 mai 2002 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français :
1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles 2 et 3 ;
2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 du code du sport organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;
3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mardi 24 juillet 2007

La délégation peut être retirée par le ministre chargé des

1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du

2

et

3

;

2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 du code du sport organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;

3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la

4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache

La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des

La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au mercredi 24 mai 2006

La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français :

1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles

2

et

3

;

2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article 18-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;

3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.