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Décret n°2002-761 du 2 mai 2002

Article 2

Créé le 4 mai 2002 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

Lorsqu'une fédération a constitué en son sein une ligue professionnelle en application des dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-2 du code du sport, elle doit, pour pouvoir bénéficier d'une délégation, annexer à ses statuts un règlement particulier qui détermine les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres. Le règlement particulier doit permettre que la majorité des membres de la ligue soit élue directement par les associations mentionnées aux article L. 121-1 et L. 121-2 du code du sport et par les sportifs professionnels.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mardi 24 juillet 2007

Lorsqu'une fédération a constitué en son sein une ligue professionnelle en application des dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-2

du code du sport, elle doit, pour pouvoir bénéficier d'une délégation, annexer à ses statuts un règlement particulier qui détermine les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres. Le règlement particulier doit permettre que la majorité des membres de la ligue soit élue directement par les associations mentionnées aux article

L. 121-1

et L. 121-2

du code du sportet par les sportifs professionnels.

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au mercredi 24 mai 2006

Lorsqu'une fédération a constitué en son sein une ligue professionnelle en application des dispositions du II de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1984 susvisée, elle doit, pour pouvoir bénéficier d'une délégation, annexer à ses statuts un règlement particulier qui détermine les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres. Le règlement particulier doit permettre que la majorité des membres de la ligue soit élue directement par les associations mentionnées à l'

article 7

de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et par les sportifs professionnels.