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Décret n°2002-761 du 2 mai 2002

Article 3

Créé le 4 mai 2002 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une délégation, son règlement intérieur doit prévoir :
a) La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise, ménageant aux sportifs le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ;
b) L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code du sport ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mardi 24 juillet 2007

Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une délégation, son règlement

a) La publication, avant le début de la saison sportive,

b) L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée aux articles L. 221-1 et

L. 221-2

du code du sportainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au mercredi 24 mai 2006

Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une délégation, son règlement intérieur doit prévoir :

a) La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise, ménageant aux sportifs le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ;

b) L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.