Décret n°2002-76 du 11 janvier 2002

Article 20-1

Créé le 9 janvier 2010

Pour la vérification prévue par l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, le conseil de l'ordre se fait communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier .

Le conseil de l'ordre rend compte annuellement, au procureur général près la Cour de cassation, du résultat de ces vérifications.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L561-12 Ordonnance du 10 septembre 1817art. 13-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-900 du 17 juin 2022art. 92

En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au jeudi 30 juin 2022

Créé parDécret n°2010-9 du 6 janvier 2010art. 6

Pour la vérification prévue par l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, le conseil de l'ordre se fait communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier .

Le conseil de l'ordre rend compte annuellement, au procureur général près la Cour de cassation, du résultat de ces vérifications.