JORF n°100 du 28 avril 2002

Article 24

Article 24

Les membres des commissions prévues au présent titre, autres que les membres de droit, sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres de la commission nationale mentionnés aux 2° à 4° du I de l'article 22 n'est renouvelable qu'une fois.
Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
Les membres des commissions scientifiques exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Les membres des commissions prévues au présent titre, autres que les membres de droit, sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres de la commission nationale mentionnés aux 2° à 4° du I de l'article 22 n'est renouvelable qu'une fois.

Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Les membres des commissions scientifiques exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.