Décret n°2002-569 du 23 avril 2002

Titre V : Dispositions transitoires et finales

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 24 avril 2002

Jusqu'à la nomination de son président, le conseil d'administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est présidé par le directeur chargé de la musique au ministère chargé de la culture.

Créé le 24 avril 2002

Jusqu'à la première élection des représentants des salariés, le conseil d'administration siège valablement en leur absence. Les représentants élus des salariés siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Créé le 24 avril 2002

Par dérogation à l'article 17, le premier état prévisionnel de recettes et de dépenses du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz s'exécute pour la période restant à courir de l'année civile en cours.

Créé le 24 avril 2002

Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations de l'Association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz. Cette transmission est opérée de plein droit et sans délai à la date d'effet de la dissolution de l'association telle que décidée par l'assemblée générale qui la prononce, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.
Les biens, droits et obligations ainsi transmis restent affectés au même objet et dans un but d'intérêt général, conformément aux dispositions de l'article 1039 du code général des impôts.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au mardi 31 décembre 2019

Titre V : Dispositions transitoires et finales
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30