JORF n°95 du 23 avril 2002

Article 9

Article 9

Les directeurs des soins de classe normale sont recrutés par concours organisés au niveau national par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Un concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de cadre de santé ayant exercé l'une des professions infirmière, de rééducation ou médico-technique pendant au moins dix ans, dont cinq ans d'équivalent temps plein en qualité de cadre ;

2° Un concours interne sur épreuves est ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ou du corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps ainsi qu'aux candidats répondant aux conditions fixées par le 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui justifient au moins de cinq ans de services publics.

Peuvent également se présenter à ces concours selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.


Historique des versions

Version 6

Les directeurs des soins de classe normale sont recrutés par concours organisés au niveau national par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Un concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de cadre de santé ayant exercé l'une des professions infirmière, de rééducation ou médico-technique pendant au moins dix ans, dont cinq ans d'équivalent temps plein en qualité de cadre ;

2° Un concours interne sur épreuves est ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ou du corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps ainsi qu'aux candidats répondant aux conditions fixées par le 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui justifient au moins de cinq ans de services publics.

Peuvent également se présenter à ces concours selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 10 janvier 2014

Les directeurs des soins de classe normale sont recrutés par concours organisés au niveau national par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Un concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de cadre de santé ayant exercé l'une des professions infirmière, de rééducation ou médico-technique pendant au moins dix ans, dont cinq ans d'équivalent temps plein en qualité de cadre ;

2° Un concours interne sur épreuves est ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ou du corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps ainsi qu'aux candidats répondant aux conditions fixées par le 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui justifient au moins de cinq ans de services publics.

Peuvent également se présenter à ces concours selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux concours mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Les directeurs des soins de 2e classe sont recrutés par concours organisés au niveau national par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Un concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de cadre de santé ayant exercé l'une des professions infirmière, de rééducation ou médico-technique pendant au moins dix ans, dont cinq ans d'équivalent temps plein en qualité de cadre ;

2° Un concours interne sur épreuves est ouvert aux cadres supérieurs de santé et aux cadres de santé comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade et aux candidats répondant aux conditions fixées par le de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui justifient au moins de cinq ans de services publics.

Peuvent également se présenter à ces concours selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux concours mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 9 novembre 2008

Les directeurs des soins de 2e classe sont recrutés par concours organisés au niveau national par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Un concours externe sur épreuves ouvert dans chaque filière :

filière infirmière, filière de rééducation, filière médico-technique. Il est ouvert aux candidats du secteur privé titulaires du diplôme de cadre de santé appartenant à la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique, ayant exercé l'une des professions appartenant à ces filières pendant au moins dix ans, dont cinq ans d'équivalent temps plein en qualité de cadre ;

2° Un concours interne sur épreuves ouvert dans chaque filière :

filière infirmière, filière de rééducation, filière médico-technique. Il est ouvert aux cadres supérieurs de santé des filières infirmière, de rééducation et médico-technique et aux cadres de santé ou aux surveillants des mêmes filières comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Peuvent également se présenter à ces concours selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Les directeurs des soins de 2e classe sont recrutés par concours organisés au niveau national par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Un concours externe sur épreuves ouvert dans chaque filière :

filière infirmière, filière de rééducation, filière médico-technique. Il est ouvert aux candidats du secteur privé titulaires du diplôme de cadre de santé appartenant à la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique, ayant exercé l'une des professions appartenant à ces filières pendant au moins dix ans, dont cinq ans d'équivalent temps plein en qualité de cadre ;

2° Un concours interne sur épreuves ouvert dans chaque filière :

filière infirmière, filière de rééducation, filière médico-technique. Il est ouvert aux cadres supérieurs de santé des filières infirmière, de rééducation et médico-technique et aux cadres de santé ou aux surveillants des mêmes filières comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Peuvent également se présenter à ces concours selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés de cinquante ans au plus. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 avril 2002

Les directeurs des soins de 2e classe sont recrutés par concours organisés au niveau national par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Un concours externe sur épreuves ouvert dans chaque filière :

filière infirmière, filière de rééducation, filière médico-technique. Il est ouvert aux candidats du secteur privé titulaires du diplôme de cadre de santé appartenant à la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique, ayant exercé l'une des professions appartenant à ces filières pendant au moins dix ans, dont cinq ans d'équivalent temps plein en qualité de cadre ;

2° Un concours interne sur épreuves ouvert dans chaque filière :

filière infirmière, filière de rééducation, filière médico-technique. Il est ouvert aux cadres supérieurs de santé des filières infirmière, de rééducation et médico-technique et aux cadres de santé ou aux surveillants des mêmes filières comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Peuvent également se présenter à ces concours selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés de cinquante ans au plus. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.