JORF n°95 du 23 avril 2002

Article 15

Article 15

Les élèves directeurs des soins sont rémunérés par l'Ecole des hautes études en santé publique pendant l'année de formation.

Les élèves directeurs des soins issus du concours externe sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du premier grade de directeur des soins.

Les élèves directeurs des soins issus du concours interne, ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont placés en position de détachement, dans le premier grade du corps, pendant la durée du stage. Ils conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.


Historique des versions

Version 3

Les élèves directeurs des soins sont rémunérés par l'Ecole des hautes études en santé publique pendant l'année de formation.

Les élèves directeurs des soins issus du concours externe sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du premier grade de directeur des soins.

Les élèves directeurs des soins issus du concours interne, ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont placés en position de détachement, dans le premier grade du corps, pendant la durée du stage. Ils conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Les élèves directeurs des soins sont rémunérés par l'Ecole des hautes études en santé publique pendant l'année de formation .

Les élèves directeurs des soins issus du concours externe sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du premier grade de directeur des soins.

Les élèves directeurs des soins issus du concours interne, ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont placés en position de détachement pendant la durée du stage et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 avril 2002

Les directeurs des soins stagiaires sont rémunérés par l'Ecole nationale de la santé publique durant le cycle de formation prévu au a de l'article précédent et ensuite par l'établissement d'affectation.

Les directeurs des soins stagiaires issus du concours externe sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du premier grade de directeur des soins.

Les directeurs des soins stagiaires issus du concours interne, ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont placés en position de détachement pendant la durée du stage et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.