JORF n°92 du 19 avril 2002

Section 1 : Evaluation

Article 2

Une évaluation en vue de la certification prévue à l'article 1er est effectuée à la demande d'un commanditaire qui adresse à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information un dossier d'évaluation. Le dossier comporte notamment la description du système de sécurité à évaluer, les dispositions prévues pour lui conférer sa pleine efficacité ainsi que le programme de travail prévisionnel permettant une évaluation.
Dès réception de ce dossier, la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information si elle estime que les objectifs de sécurité ne sont pas définis de manière pertinente au regard des normes, prescriptions techniques ou règles de bonne pratique applicables au moment où commence l'évaluation, notifie au commanditaire qu'elle ne pourra pas en l'état du dossier procéder à la certification envisagée.

Article 3

Le commanditaire de l'évaluation choisit un ou plusieurs centres d'évaluation, agréés dans les conditions prévues au chapitre II, pour procéder à celle-ci. Avant le début des travaux, il détermine avec chacun de ces centres :
a) Le produit ou le système à évaluer ainsi que les objectifs de sécurité ;
b) Les conditions de protection de la confidentialité des informations qui seront traitées dans le cadre de l'évaluation ;
c) Le coût et les modalités de paiement de l'évaluation ;
d) Le programme de travail et les délais prévus pour l'évaluation.
Le commanditaire est tenu d'assurer la mise à la disposition des centres d'évaluation qu'il a choisis et de la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, si elle en fait la demande, de tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de leurs travaux, le cas échéant après accord des fabricants concernés.

Article 4

Le commanditaire peut décider à tout moment de mettre fin à une évaluation.
Il est décidé entre les parties du dédommagement éventuellement dû au centre d'évaluation.

Article 5

La direction centrale de la sécurité des systèmes d'information veille à la bonne exécution des travaux d'évaluation. Elle peut à tout moment demander à assister à ces travaux ou à obtenir des informations sur leur déroulement.

Article 6

Au terme des travaux d'évaluation, chaque centre remet un rapport d'évaluation au commanditaire et à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information. Ce rapport est un document confidentiel dont les informations sont couvertes par le secret industriel et commercial.