Décret n°2002-535 du 18 avril 2002

Article 2

Créé le 19 avril 2002 · En vigueur depuis le 9 juillet 2009

Une évaluation en vue de la certification prévue à l'article 1er est effectuée à la demande d'un commanditaire qui adresse à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information un dossier d'évaluation. Le dossier comporte notamment la description du système de sécurité à évaluer, les dispositions prévues pour lui conférer sa pleine efficacité ainsi que le programme de travail prévisionnel permettant une évaluation.

Dès réception de ce dossier, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information si elle estime que les objectifs de sécurité ne sont pas définis de manière pertinente au regard des normes, prescriptions techniques ou règles de bonne pratique applicables au moment où commence l'évaluation, notifie au commanditaire qu'elle ne pourra pas en l'état du dossier procéder à la certification envisagée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 juillet 2009

Modifié parDécret n°2009-834 du 7 juillet 2009art. 9 (V)

Une évaluation en vue de la certification prévue à l'

article 1er est effectuée à la demande d'un commanditaire qui adresse à l'Agence nationalede la sécurité des systèmes d'information un dossier d'évaluation. Le dossier comporte notamment la description du système de sécurité à évaluer, les dispositions prévues pour lui conférer sa pleine efficacité ainsi que le programme de travail prévisionnel permettant une évaluation.

Dès réception de ce dossier, l'Agence nationalede la sécurité des systèmes d'information si elle estime que les objectifs de sécurité ne sont pas définis de manière pertinente au regard des normes, prescriptions techniques ou règles de bonne pratique applicables au moment où commence l'évaluation, notifie au commanditaire qu'elle ne pourra pas en l'état du dossier procéder à la certification envisagée.

En vigueur du vendredi 19 avril 2002 au mercredi 8 juillet 2009

Une évaluation en vue de la certification prévue à l'

article 1er

est effectuée à la demande d'un commanditaire qui adresse à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information un dossier d'évaluation. Le dossier comporte notamment la description du système de sécurité à évaluer, les dispositions prévues pour lui conférer sa pleine efficacité ainsi que le programme de travail prévisionnel permettant une évaluation.

Dès réception de ce dossier, la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information si elle estime que les objectifs de sécurité ne sont pas définis de manière pertinente au regard des normes, prescriptions techniques ou règles de bonne pratique applicables au moment où commence l'évaluation, notifie au commanditaire qu'elle ne pourra pas en l'état du dossier procéder à la certification envisagée.