Décret n°2002-535 du 18 avril 2002

Article 6

Créé le 19 avril 2002 · En vigueur depuis le 9 juillet 2009

Au terme des travaux d'évaluation, chaque centre remet un rapport d'évaluation au commanditaire et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ce rapport est un document confidentiel dont les informations sont couvertes par le secret industriel et commercial.

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En vigueur du vendredi 19 avril 2002 au mercredi 8 juillet 2009