JORF n°79 du 4 avril 2002

TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 37

Sous réserve des dispositions de l'article 39 du présent décret, les salariés sous contrat à durée indéterminée de l'association pour les fouilles archéologiques nationales sont intégrés dans l'effectif de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'une des filières et catégories définies aux articles 3 et 4 du présent décret.
Ils ne sont pas soumis à la période d'essai prévue à l'article 12 du présent décret.
Les salariés qui relevaient de la filière recherche et technique et de la filière administrative prévues par les dispositions conventionnelles de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales sont respectivement intégrés dans la filière scientifique et technique et la filière administrative prévues à l'article 3 du présent décret.
Les salariés sont intégrés dans l'une des catégories selon le tableau d'équivalence suivant :

Article 38

Les salariés mentionnés à l'article 37 du présent décret sont classés dans les catégories de l'Institut national de recherches archéologiques préventives selon les modalités précisées au présent article.
A cet effet, deux échelons provisoires sont créés dans la catégorie 2 pour le classement des personnels de l'association classés en catégorie 2 A. La durée du temps à passer dans chacun des échelons provisoires est fixée à 1 an. Les indices de rémunération afférents à ces deux échelons provisoires sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 16 du présent décret.

Un contrat conclu avec chaque agent fait application des dispositions du présent article. Jusqu'à la constitution de leur dossier administratif par l'établissement, les agents conservent à titre transitoire la rémunération brute qui était la leur à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé. La différence éventuelle entre cette rémunération et celle résultant du présent article fera l'objet d'une régularisation par l'établissement.
Les agents qui percevaient, à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé, l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions conventionnelles régissant les salariés de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales en conservent le bénéfice. Les augmentations d'indices dues soit à une éventuelle augmentation de rémunération résultant du classement fixé au présent article, soit à un avancement d'échelon prévu à l'article 17 du présent décret entraînent une diminution équivalente de cette indemnité.

Article 39

Les salariés qui, à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé, exercent des fonctions correspondant à celles définies au dernier alinéa de l'article 1er sont maintenus dans leurs fonctions et bénéficient d'un contrat à durée indéterminée de droit public dans les conditions précisées au titre IX du présent décret. Ils ne sont pas astreints à la période d'essai prévue à l'article 33 du présent décret. Ils conservent la rémunération qui était la leur à l'Association pour les fouilles archéologiques nationales.
Les salariés classés « hors classe » par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales qui, à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé, n'exerçaient pas des fonctions définies au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, sont intégrés dans l'une des filières mentionnées à l'article 3 à un échelon leur assurant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qui était la leur à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé.

Article 40

Les salariés recrutés par contrat à durée déterminée par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales sont employés par l'établissement, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour la durée contractuellement prévue restant à courir à compter de cette date.
Ils sont rémunérés sur la base d'un indice comportant une rémunération brute égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils détenaient à l'Association pour les fouilles archéologiques nationales.
A titre exceptionnel, les salariés recrutés par contrat à durée déterminée par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales et employés par l'établissement à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé pourront se voir attribuer l'indemnité de fin de contrat prévue par le contrat conclu avec l'Association des fouilles archéologiques nationales dans les conditions prévues dans ce contrat.

Article 41

Pour la détermination des durées de services requises pour l'application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que celles du présent décret, les services accomplis au sein de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales sont assimilés à des services accomplis dans le cadre de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Article 42

Les agents recrutés par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales et intégrés dans l'Institut national de recherches archéologiques préventives conservent les droits à congés annuels acquis depuis le 1er juin 2000 au sein de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales. Ils doivent épuiser ce reliquat dans un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 43

Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par décret simple, à l'exception de celles prévues par les articles 21, 24, 25 et 26.

Article 44

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.