JORF n°79 du 4 avril 2002

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ORGANISATION DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES

Article 19

Les agents de la filière scientifique et technique peuvent être chargés de la responsabilité scientifique des opérations d'archéologie préventive.

Conformément aux missions de l'établissement, les agents de la filière scientifique et technique peuvent être appelés à intervenir temporairement en tout lieu du territoire national, notamment pour la mise en oeuvre des opérations archéologiques que l'établissement a l'obligation de réaliser sur prescription de l'Etat.

Article 20

Les agents de la filière scientifique et technique ont vocation à participer à des activités de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique et à exercer des activités de recherche, individuellement ou dans le cadre d'équipes constituées à cet effet.

Le programme d'activité scientifique de l'établissement et les conventions qu'il signe avec d'autres partenaires peuvent prévoir soit la participation de certains agents de la filière scientifique et technique à des programmes d'activité scientifique pour une partie de leur temps de travail, soit leur mise à disposition d'un organisme dans les conditions prévues à l'article 25 du présent décret.

Par ailleurs, les agents peuvent bénéficier d'un congé pour travaux personnels de recherche dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret.

Article 21

Un congé pour travaux personnels de recherche rémunéré peut être accordé, à titre exceptionnel, aux agents de la filière scientifique et technique qui en font la demande afin de réaliser des travaux correspondant aux missions de l'établissement mais qui ne sont pas inscrits à son programme scientifique, sous réserve des conditions suivantes :

1° L'activité de recherche pour laquelle les agents sollicitent un congé doit présenter un lien avec les programmes scientifiques de l'établissement et un intérêt pour celui-ci ;

2° Les agents doivent justifier de six ans de services effectifs dans l'établissement. Le congé peut être accordé pour une ou plusieurs périodes d'une durée totale limitée à un an sur l'ensemble de la carrière des agents.

Le président se prononce au vu du projet présenté par l'agent et après avis du conseil scientifique de l'établissement. L'effectif des agents pouvant bénéficier d'un congé pour travaux personnels de recherche est inscrit au budget de l'établissement.

A l'issue de ce congé, l'agent adresse au président de l'établissement le résultat des travaux réalisés au cours du congé pour travaux personnels de recherche et un rapport de présentation, qui seront transmis au conseil scientifique de l'établissement.

Pendant toute la durée du congé pour travaux personnels de recherche, les agents concernés conservent la rémunération afférente à leur échelon, ainsi que les compléments de rémunération à caractère social et familial. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une autre rémunération publique ou privée. Ils conservent leur droit à l'avancement pendant toute la durée du congé pour travaux personnels de recherche.

Article 22

Les agents qui, pendant le congé prévu à l'article 26 du présent décret, accomplissent des services scientifiques en rapport avec les missions de l'établissement dans des organismes de recherche peuvent voir la durée de ce congé prise en compte pour leur avancement lors de leur réintégration dans l'Institut national de recherches archéologiques préventives, sous réserve de l'avis favorable du conseil scientifique de l'établissement.