JORF n°79 du 4 avril 2002

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23

Les agents de l'établissement peuvent changer d'affectation, sur leur demande ou à celle de l'administration. Seuls les changements d'affectation entraînant un changement de résidence administrative sont décidés après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret.
Les changements de résidence administrative font l'objet d'un avenant au contrat de l'agent muté.

Article 24

Les agents de l'établissement peuvent être soit mis à disposition soit placés en position de congé sans rémunération pour convenances personnelles, dans les conditions précisées aux articles 25 et 26 du présent décret.

Article 25

Un agent contractuel peut, à sa demande ou avec son accord, être mis à disposition d'une personne morale de droit public ou privé, française ou étrangère, chargée d'une mission d'intérêt général. Une convention signée entre l'établissement et l'organisme d'accueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment sa durée et les modalités de son remboursement, par l'organisme d'accueil, des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition.
Un agent ne peut demander le bénéfice d'une mise à disposition que s'il a été employé de manière continue depuis au moins trois ans. Cette ancienneté de service n'est pas exigée lorsque la mise à disposition est décidée à la demande de l'administration et avec l'accord de l'agent. Une mise à disposition ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée dans la limite totale de six ans, selon les conditions prévues dans la convention mentionnée à l'alinéa précédent.
Dans cette position, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret. Le directeur général de l'établissement exerce le pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi à cet effet par l'administration ou l'organisme d'accueil.
La mise à disposition peut prendre fin avant l'expiration de sa durée prévue initialement à la demande de l'agent, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil selon des modalités prévues dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.
L'agent qui souhaite sa réintégration doit en formuler la demande auprès de l'établissement. Dans le cas d'une mise à disposition pour une durée supérieure ou égale à six mois, cette demande doit être adressée à l'établissement dans un délai de deux mois avant la date de réintégration. L'agent est alors réintégré sur un poste de niveau équivalent à celui qu'il détenait avant sa mise à disposition.
Lorsque, à l'issue de la période de mise à disposition, l'agent n'a pas fait connaître ses intentions à l'établissement, ce dernier le met en demeure de demander sa réintégration dans un délai d'un mois.

Il est mis fin de plein droit, sans indemnité ni préavis, au contrat de l'agent qui, n'ayant pas demandé sa réintégration, s'abstient de répondre à la mise en demeure dans le délai prévu au précédent alinéa.

Article 26

Un agent, employé de manière continue depuis au moins trois ans, peut solliciter un congé sans rémunération pour convenances personnelles d'une durée maximale de trois ans. Ce congé ne peut dépasser une durée d'un an que si l'agent n'a pas bénéficié d'un congé du même type, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins trois mois dans les trois ans qui précèdent la demande de congé. Ce congé est renouvelable, sa durée maximale ne pouvant cependant excéder six ans au cours de la carrière d'un agent.
La demande de congé indiquant la date de début et la durée du congé doit être formulée un mois à l'avance.
L'agent en congé sans rémunération pour convenances personnelles d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an doit solliciter sa réintégration un mois au moins avant l'expiration du congé en cours. Dans le cas où le congé est supérieur à un an, ce délai est porté à deux mois. Il est réemployé sur son précédent emploi dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité pour être réemployé sur un emploi de sa catégorie et de sa spécialité.
Dans le cas d'un congé supérieur à un an, la réintégration peut être subordonnée à la vérification par un médecin agréé de l'aptitude physique de l'agent à l'exercice des fonctions prévues par son contrat.
Lorsque, à l'issue de la période de congé, l'agent n'a pas fait connaître ses intentions à l'établissement, ce dernier le met en demeure de demander sa réintégration dans un délai d'un mois.
Il est mis fin de plein droit, sans indemnité ni préavis, au contrat de l'agent qui ne demande pas sa réintégration ou s'abstient de répondre à la mise en demeure dans le délai prévu au précédent alinéa.

Article 27

Les travaux produits par un agent dans le cadre de ses fonctions peuvent faire l'objet d'exploitations ou de publications éditées ou coéditées par l'établissement.

Article 28

Les représentants élus des personnels aux commissions consultatives paritaires prévues à l'article 29 du présent décret, ainsi qu'au conseil d'administration et au conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, prévus respectivement aux articles 8 et 15 du décret du 16 janvier 2002 susvisé, bénéficient pour leur participation à chaque séance de ces conseils d'une autorisation d'absence qui comprend la durée prévisible de la réunion, augmentée des délais de route, et d'un temps égal à la durée de la réunion pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.