JORF n°79 du 4 avril 2002

TITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS RECRUTES HORS FILIERES ET CATEGORIES

Article 33

Les agents qui exercent les fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret peuvent être engagés sur contrat à durée indéterminée ou sur contrat à durée déterminée. Dans ce dernier cas, le contrat est établi pour une durée de trois ans, renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite de six ans.

Cet engagement est subordonné à l'accomplissement d'une période d'essai de six mois dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.

Des agents de l'établissement appartenant à l'une des filières mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent, en fonction de leurs aptitudes, être appelés, par décision du président, à assurer ces fonctions.

Article 34

Les agents recrutés ou nommés dans ces emplois sont classés hors des filières et des catégories fixées aux articles 3 et 4 du présent décret.

Ils perçoivent une rémunération, en fonction des caractéristiques du poste à occuper, dans les limites indiciaires fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture, de la fonction publique et de la recherche.

Les agents ainsi nommés ou recrutés peuvent bénéficier, sur décision du président, d'un changement d'indice dans la limite du plafond indiciaire qui leur est applicable.

Article 35

Les agents recrutés sur contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 1er, qui cessent d'exercer ces fonctions, peuvent être intégrés dans l'une des filières et catégories prévues aux articles 3 et 4 du présent décret. Ils sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant, dans la limite de l'échelon terminal de la catégorie d'intégration.

Article 36

Les agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 33 du présent décret, qui cessent d'exercer les fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret sont réintégrés dans leur catégorie d'origine à l'échelon détenu avant l'exercice de ces fonctions, augmenté de l'ancienneté acquise pendant la période où ils les ont assurées.

Pendant la durée d'exercice de ces fonctions, ces agents demeurent électeurs pour la désignation des représentants du personnel à la commission consultative paritaire de leur filière d'origine prévue au titre VII du présent décret.