JORF n°79 du 4 avril 2002

TITRE IV : AVANCEMENT D'ÉCHELON

Article 17

Au sein de chaque catégorie, l'avancement d'échelon s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. La durée du temps passé dans chaque échelon de chaque catégorie est fixée, sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent décret, conformément au tableau ci-après :

Pour les avancements effectués en application du présent article, les périodes de service accomplies à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont décomptées pour la totalité de leur durée.

Article 18

Sur proposition du responsable hiérarchique et après avis de la commission consultative paritaire, les agents peuvent bénéficier, chaque année, d'une réduction du temps à passer dans l'échelon. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptibles d'être attribués ne peut être inférieur, pour chaque agent concerné, à un mois, ni être supérieur au quart de la durée de l'échelon dans lequel est placé l'agent.
Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptibles d'être attribués ne peut dépasser celui de l'effectif budgétaire au 1er janvier de l'année multiplié par 0,15.