JORF n°79 du 4 avril 2002

TITRE II : PHASE D'ADMISSION

Article 6

L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des ingénieurs d'études de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 30 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un ingénieur d'études.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article 7

L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des assistants ingénieurs de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 20 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un assistant ingénieur.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article 8

L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des techniciens de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 20 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un technicien de recherche et de formation.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article 9

L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des adjoints techniques de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 15 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury d'évaluer les capacités du candidat à exécuter les tâches qui peuvent être confiées à un adjoint technique de recherche et de formation.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article 10

L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des agents techniques de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 15 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury d'évaluer les capacités du candidat à exécuter les tâches qui peuvent être confiées à un agent technique de recherche et de formation.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article 11

A la suite de l'épreuve d'admission de chaque concours, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.

Article 12

La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.