JORF n°48 du 26 février 2002

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts forment un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur, de direction, de contrôle et d'expertise, y compris dans les organismes internationaux. Ils participent, sous l'autorité des ministres compétents en ces matières, à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à la mise en valeur agricole et forestière, au développement économique et à l'aménagement des territoires, à la gestion et à la préservation des espaces et des ressources naturelles terrestres et maritimes, à l'alimentation et à l'agro-industrie, ainsi que des politiques publiques relatives à la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans ces mêmes domaines.
Ils ont en outre vocation, lorsqu'ils sont membres du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, à exercer des missions d'inspection et d'évaluation des politiques publiques.

Article 2

Le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts comporte trois grades :
- le grade d'ingénieur général qui comprend une classe exceptionnelle comportant un échelon unique et une classe normale comportant deux échelons ;
- le grade d'ingénieur en chef qui comprend sept échelons ;
- le grade d'ingénieur qui comprend dix échelons.

Article 3

I. - L'affectation des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts dans les services relevant du ministre chargé de l'agriculture, dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle et dans les établissements mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du code rural est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - L'affectation des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts dans les administrations autres que celles relevant du ministre chargé de l'agriculture est prononcée par arrêté conjoint de ce ministre et du ou des ministres intéressés.
III. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ou des ministres de tutelle déterminent les établissements publics à caractère administratif autres que ceux mentionnés au I dans lesquels les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts sont en position normale d'activité.
IV. - Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts peuvent également être affectés à l'Office national des forêts.
V. - Les demandes d'affectation des membres du corps aux emplois vacants dans les établissements mentionnés aux III et IV sont communiquées aux directeurs généraux et directeurs de ces établissements. Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation après examen des propositions formulées par ces derniers, et, dans le cas des affectations à l'Office national des forêts, après avis de la commission administrative paritaire spéciale prévue à l'article R. 122-12 du code forestier.

Article 4

Le directeur général de l'Office national des forêts prononce les mutations, à l'intérieur de l'établissement, des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts affectés dans celui-ci, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire spéciale prévue à l'article R. 122-12 du code forestier.
Le directeur général de l'Office national des forêts est obligatoirement consulté, préalablement à toutes décisions sur les questions intéressant la notation, l'avancement et la discipline des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts affectés dans l'établissement.