JORF n°48 du 26 février 2002

Chapitre III : Avancement

Article 12

Les avancements de grade, de classe et d'échelon, dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sauf les nominations au grade d'ingénieur général qui sont prononcées par décret.

Article 13

Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur en chef, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les ingénieurs ayant atteint le 6e échelon de leur grade depuis un an et justifiant d'au moins six ans de services dans leur grade à compter de leur titularisation. Ils doivent avoir accompli en qualité de fonctionnaire de l'Etat au moins quatre ans en position d'activité ou de détachement dans un service ou un établissement public de l'Etat.
Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

Article 14

Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur général de classe normale au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs en chef ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis un an et comptant au moins douze ans de services dans le corps, dont cinq ans au moins dans le grade d'ingénieur en chef ou en qualité de directeur d'administration centrale.
Les nominations à la classe normale du grade d'ingénieur général ont lieu suivant le tableau de correspondance ci-après :

Peuvent seuls être promus à la classe exceptionnelle de leur grade au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs généraux comptant au moins deux ans d'ancienneté au deuxième échelon de la classe normale.

Article 15

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :