Créé le 6 janvier 2002
Dans ces territoires et en Nouvelle-Calédonie, les pouvoirs conférés au préfet par le présent décret sont exercés par le délégué du Gouvernement. Pour la délivrance et le retrait du titre de circulation en application de l'article R. 213-6, il peut déléguer sa signature au chef des services d'Etat de l'aviation civile. Le président de la commission sûreté mentionnée à l'article R. 217-4 est le chef des services d'Etat de l'aviation civile ou son représentant.