Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002

Article 11

Créé le 6 janvier 2002

Les titres de circulation délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à leur expiration et tiennent lieu de l'habilitation prévue à l'article R. 213-6.
Toutefois, ces titres peuvent être retirés ou suspendus conformément aux dispositions des articles R. 213-6 et R. 217-1.

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En vigueur depuis le dimanche 6 janvier 2002

Les titres de circulation délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à leur expiration et tiennent lieu de l'habilitation prévue à l'article R. 213-6.

Toutefois, ces titres peuvent être retirés ou suspendus conformément aux dispositions des articles R. 213-6 et R. 217-1.