Code de l'aviation civile

Article R321-9

Article R321-9

I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, le transporteur aérien doit :

- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;

- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;

- porter sur le certificat de sûreté la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ;

- et conserver pendant au moins trois mois une copie de ce certificat.

II. - Le transporteur aérien peut embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition dont l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et dont les documents l'accompagnant lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :

a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;

b) L'expédition est en transit en provenance d'un autre Etat et le transporteur aérien a appliqué au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre ;

c) L'expédition est remise par un "agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-7.

Le transporteur aérien peut également embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition pour laquelle il a au préalable établi l'aptitude au transport aérien en ayant effectué une visite de sûreté selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ou en application des règles particulières ou des exemptions prévues à l'article R. 321-11.

Dans les autres cas, le transporteur aérien n'embarque pas l'expédition à bord de ses aéronefs.

III. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances, en application de l'article L. 282-8.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 3 août 2002

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, le transporteur aérien doit :

- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;

- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;

- porter sur le certificat de sûreté la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ; - et conserver pendant au moins trois mois une copie de ce certificat.

II. - Le transporteur aérien peut embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition dont l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et dont les documents l'accompagnant lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :

a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;

b) L'expédition est en transit en provenance d'un autre Etat et le transporteur aérien a appliqué au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre ;

c) L'expédition est remise par un "agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-7.

Le transporteur aérien peut également embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition pour laquelle il a au préalable établi l'aptitude au transport aérien en ayant effectué une visite de sûreté selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ou en application des règles particulières ou des exemptions prévues à l'article R. 321-11.

Dans les autres cas, le transporteur aérien n'embarque pas l'expédition à bord de ses aéronefs.

III. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances, en application de l'article L. 282-8.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 janvier 2002

I. - Le transporteur aérien n'embarque à bord des aéronefs qu'il exploite que des expéditions assorties de documents portant la mention "fret sécurisé". Il doit au préalable avoir effectué ou fait effectuer une visite de sûreté des expéditions selon les modalités prévues à l'article R. 321-10. II. - Il n'est dispensé de cette obligation que dans les cas suivants :

a) Expéditions présentées par un "expéditeur connu" avec la mention "fret sécurisé" ;

b) Expéditions en transit, lorsqu'elles proviennent d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire concernant la sûreté du fret ou lorsque le transporteur aérien concerné a lui-même appliqué ou fait appliquer au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre et ayant fait l'objet d'une approbation selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports ;

c) Expéditions exemptées ou faisant l'objet de règles particulières en application de l'article R. 321-11.

III. - Lorsque l'expédition est remise par un "expéditeur connu" avec la mention "fret non sécurisé en provenance d'un client connu", le transporteur aérien procède à l'échantillonnage prévu à l'article R. 321-7-2 et à une visite de sûreté de cet échantillonnage.

IV. - Le transporteur aérien appose ou fait apposer la mention "fret sécurisé" sur les documents accompagnant les expéditions qui ont été soumises aux visites de sûreté mentionnées aux I et III ci-dessus.

V. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances en application de l'article L. 282-8.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1998

Sauf règles particulières ou exemptions prévues à l'article R. 321-11, le transporteur aérien est tenu d'effectuer ou de faire effectuer une visite de sûreté des expéditions selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 dans les cas suivants :

a) Ces expéditions lui sont présentées par une entreprise ou un organisme qui n'est pas un "expéditeur connu" ;

b) Ces expéditions lui sont présentées par un "expéditeur connu" et doivent être soumises à une visite de sûreté, en vertu du III de l'article R. 321-7 ;

c) Ces expéditions sont des bagages non accompagnés ou du fret déposé directement par un expéditeur ;

d) Ces expéditions sont destinées à être embarquées sur certains vols où les contrôles prévus à l'article L. 282-8 sont imposés dans des circonstances particulières par l'Etat ;

e) Ces expéditions sont en transit sous couvert d'une lettre de transport aérien et en provenance d'un Etat ne mettant pas en oeuvre un programme similaire concernant la sûreté du fret, sauf si ce même transporteur aérien a appliqué ou fait appliquer au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre.