Code de l'aviation civile

Article R321-8

Article R321-8

Le transporteur aérien est tenu :

a) De s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;

b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 3 août 2002

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

Le transporteur aérien est tenu :

a) De s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;

b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 janvier 2002

Le transporteur aérien est tenu :

a) De s'assurer, selon des dispositions prévues par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports, que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;

b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes qualifiées ayant reçu une formation initiale de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1998

Le transporteur aérien est tenu :

- de s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;

- d'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par du personnel qualifié ayant reçu une formation de sûreté appropriée.